Actualité
 28/02/2014
Actualités, Négociation collective

3. La BDU et les groupes de sociétés

I -  L'ensemble des dispositions applicables à la Base de données économiques et sociales (BEDS) - aussi appelée Base de Données Unique (BDU) - vise les "orientations stratégiques de l'entreprise".

Viser l'entreprise n'est pas une erreur de plume de la part du législateur. L'entreprise est dans son esprit plus vaste que la société, structure juridique dotée de la personne morale, et plus proche de l'économie réelle, notamment des organisations transversales en "business units" très prisées par les groupes.

Cependant, l'entreprise ne correspond à ce jour à aucune notion juridique précise.

L'entreprise pourrait-elle un jour recouvrir la notion de groupe ? Gageons que non, et battons-nous ensemble contre cela, car à brouiller les lignes de la sémantique, on tomberait vite dans l'anarchie juridique, nuisible à tous.
 

II -  C'est pourquoi, à ce jour, le code du travail n'envisage la mise en place d'une BDU au niveau du groupe que de manière très restrictive.

L'article R. 2323-1-10 du code du travail prévoit en effet que :

"Sans préjudice de l'obligation de mise en place d'une base de données au niveau de l'entreprise, une convention ou un accord de groupe peut prévoir la constitution d'une base de données au niveau du groupe.

La convention ou l'accord détermine les personnes ayant accès à cette base ainsi que les modalités d'accès, de consultation et d'utilisation de cette base".

Il en résulte que :
  • La BDU ne peut être mise en place de manière unilatérale au niveau du groupe.
     
  • La BDU du groupe (facultative) s'ajoute à la BDU de l'entreprise (obligatoire) : elle ne s'y substitue pas.

Tel est d'ailleurs la position de l'Administration telle qu'elle ressort du projet de circulaire de la direction générale du travail (DGT) relative à la Base de Données Economiques et Sociales et aux délais de consultation du comité d'entreprise et d'expertise.

Cette circulaire précise par ailleurs que la mise en place d'une BDU au niveau du groupe "offre l'avantage (...) de regrouper l'ensemble des informations données aux IRP des différentes sociétés du groupe, d'harmoniser ces informations et d'en permettre une meilleure connaissance par ces IRP".
 

III -  Reste que - vous le savez bien si vous faites partie d'un groupe - la stratégie est rarement définie au niveau des filiales et encore moins des établissements.

Cela exonère-t-il les filiales de fournir à leurs IRP les informations requises par la loi ? Rien n'est moins sûr.

Cela d'autant plus que s'abriter derrière le fait que la filiale n'a pas d'influence ni même d'information sur la stratégie décidée au niveau de la société mère pour l'ensemble du groupe (notamment en matière d'investissement ou de politique de gestion des ressources humaines) serait de nature à caractériser l'absence d'autonomie de ladite filiale et, de ce fait, une situation de co-emploi entre la filiale et la société mère.

La recommandation de SEA Avocats est ainsi d'établir uniquement une BDU au niveau de chaque filiale soumise à l'obligation de consulter son comité d'entreprise sur les orientations stratégiques décidées au niveau de cette filiale. C'est d'ailleurs ce que semble viser l'article L. 2323-7-1 du code du travail aux termes duquel "chaque année, le comité d'entreprise est consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise, définies par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise (...)".
 

IV -  Conscient de cette situation, le législateur a cherché à étendre le champ d'application de la BDU en exigeant que la BDU de l'entreprise contienne des informations sur les transferts intra-groupe. Sans toutefois définir ce qu'est un groupe.

Les articles R. 2323-1-3 et R. 2323-1-4 du code du travail exigent en effet que, pour les entreprises appartenant à un groupe, la BDU mise en place au niveau de l'entreprise précise "les transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe :

1°. Transferts de capitaux tels qu'ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du groupe lorsqu'ils présentent une importance significative,
2°. Cessions, fusions et acquisitions réalisées."

Va-t-on sur ce fondement assister à une nouvelle charge des experts de comité d'entreprise réclamant des documents à des holdings basées à l'autre bout du monde ? Et si votre société est détenu par un fond d'investissement financier, forme-t-elle un groupe avec lui ? Le décret précise que dans les groupes, les flux financiers entre les entreprises du groupe seront mentionnés. Mais - erreur de plume ou omission délibérée ? - cette précision ne limite pas cette exigence aux seuls flux touchant l'entreprise concernée par la BDU. Un cauchemar en perspective…

Si vous voulez suivre les futurs épisodes de cette saga, suivez SEA Avocats sur Twitter @sea_avocats ou notre compte Linkedin. Chaque vendredi quelques lignes sur le sujet du jour vous aideront à décrypter vos obligations sur la BDU. Le 16 mai 2014, vous en saurez assez pour préparer votre BDU et la déployer à bonne date, dans votre entreprise.

 

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