Actualité
28/02/2014
Actualités, Négociation collective
4. La BDU et les sociétés à établissements distincts
1 - Une Base de Données Economiques et Sociales (BDES) ou Base de Données Unique (BDU) doit-elle est mise en œuvre au sein de vos établissements ?
La réponse à cette question est négative :- L'article R. 2323-1-6 du code du travail précise en effet que "la base de données (...) est constituée au niveau de l'entreprise. Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, la base de données comporte les informations que l'employeur met à disposition de ce comité et des comités d'établissement".
- Le projet de circulaire de la direction générale du travail (DGT) relative à la Base de Données Economiques et Sociales et aux délais de consultation du comité d'entreprise et d'expertise confirme cette solution : "Dans les entreprises à établissements multiples (....) il n'y a pas d'obligation de mettre en place une base de données par établissement (...)"
En revanche, cela demeure une faculté. C'est d'ailleurs ce que prévoit expressément l'accord national professionnel du 11 janvier 2013 sur la sécurisation de l'emploi (ANI), à l'origine du concept de la BDU. Cet accord indique en effet que la BDU "doit être établie au niveau de l'entreprise ou, si cela est justifié, au niveau de l'établissement après accord entre l'entreprise et les IRP, lorsque la prise en compte d'un tel périmètre est possible" (Annexe à l'article 12 de l'ANI).
II - La BDU constituée au niveau de votre entreprise est-elle accessible par les membres des comités d'établissement ?
L'article L. 2327-15 du code du travail prévoit qu'à l'exception des activités sociales et culturelles, les comités d'établissement ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs d'établissements tels que définis dans les délégations qu'il a reçues. En pratique, cela implique que les comités d'établissement sont informés et consultés dès lors que la mesure est spécifique à l'établissement ou suppose des modalités d'application décidées par les chefs d'établissement.Dans ces circonstances, il convient de distinguer deux catégories d'informations.
- S'agissant des orientations stratégiques
Par conséquent :
- Les orientations stratégiques relève généralement du seul pouvoir du chef d'entreprise et excèdent ceux des chefs d'établissement. Seul le comité central d'entreprise doit alors être consulté à ce sujet et, de ce fait, avoir accès aux données correspondantes dans la BDU.
- Ce n'est qu'à titre exceptionnel qu'un comité d'établissement doit être consulté sur les orientations stratégiques de l'entreprise : certaines de ces orientations sont spécifiques à cet établissement ou supposent des modalités d'application décidées par le chef d'établissement. Les membres du comité d'établissement concerné devront alors avoir ponctuellement accès à la BDU pour prendre connaissance desdites orientations stratégiques.
Ainsi, le projet de circulaire de la direction générale du travail (DGT) relative à la Base de Données Economiques et Sociales et aux délais de consultation du comité d'entreprise et d'expertise précise que "si les orientations stratégiques envisagées par l'employeur ont des conséquences économiques et sociales sur un des établissements, le comité d'établissement concerné devra être consulté sur les conséquences de cette stratégie pour l'établissement et devra donc avoir accès aux informations liées à cette consultation dans la base de données."
- Il peut également arriver que le chef d'établissement dispose d'une délégation de pouvoirs lui conférant la capacité de décider de tout ou partie de la stratégie de l'établissement. Dans cette hypothèse, la Base de Données Unique de l'entreprise devra contenir les informations afférentes à ces orientations dont l'accès sera réservé aux membres du comité d'établissement devant être consulté sur les orientations décidées par le chef dudit établissement.
- S'agissant des autres informations, principalement celles remise de manière récurrente :
L'entreprise peut compartimenter les données de la BDU et limiter l'accès des membres des comités d'établissement à la BDU aux seules informations nécessaires à l'exercice de leur mandat. Le projet de circulaire de la direction générale du travail (DGT) publiée sous le manteau, ce 26 février 2014, relative à la Base de Données Economiques et Sociales et aux délais de consultation du comité d'entreprise et d'expertise précise qu'il s'agit de "toutes les informations transmises de manière récurrente dans le cadre des procédures d'information et contenues dans les rapports et bilans qui leur sont communiqués périodiquement
Exemples : le bilan social de leur établissement ; les documents comptables et financiers lorsqu'il existe une comptabilité propre à l'établissement : les informations trimestrielles ou semestrielles prévues par le code ..."
Vous avez remarqué dans cette citation que les membres des comités d'établissement ne figurent pas parmi la liste des personnes habilitées à accéder à la BDU (article L. 2323-7-2 du code du travail).
III - La BDU constituée au niveau de votre entreprise doit-elle être rendue accessible aux représentants du personnel autres que les membres du comité central d'entreprise et ponctuellement, ceux des comités d'établissement?
On pense là aux membres des CHSCT d'établissement et aux Délégués Syndicaux (DS) d'établissement.SEA Avocats, au vu des dispositions actuelles, donne à cette question une réponse négative.
Si vous voulez suivre les futurs épisodes de cette saga, suivez SEA Avocats sur Twitter @sea_avocats ou notre compte Linkedin. Chaque vendredi quelques lignes sur le sujet du jour vous aideront à décrypter vos obligations sur la BDU. Le 16 mai 2014, vous en saurez assez pour préparer votre BDU et la déployer à bonne date, dans votre entreprise.