Actualité
 06/10/2013
Actualités, Rupture du contrat de travail

La cour de cassation, chambre sociale

C’est curieux comme certaines juridictions paraissent sortir du rôle d’analystes du droit que la constitution leur attribue, pour se transformer en créatrices du droit. Ce dernier exemple (Cass. Soc. 3 juillet 2013 n°12-13.612) mérite qu’on s’y arrête un instant : Deux salariés licenciés pour inaptitude en 2009, demandent à bénéficier de l'indemnité de licenciement prévue en cas de licenciement pour motif économique (plus favorable que celle prévue en cas de licenciement pour motif personnel). Cette disposition figure dans leur accord d'entreprise. Ils se fondent sur le décret n°2008-715 du 18 juillet 2008 qui selon eux « a supprimé tout discrimination de traitement entre les salarié licenciés pour motif économique et ceux licenciés pour une autre cause réelle et sérieuse". On se rappelle que ce décret a aboli la différence de calcul existant jusqu'alors entre l'indemnité de licenciement pour motif personnel et celle pour motif économique.

On passera pudiquement sur l’inanité de l’argument appelant la discrimination à la rescousse : l'article L. 1132-1 du code du travail qui liste les discriminations prohibées par la loi, ne vise pas la nature du licenciement dont un salarié peut faire l'objet. Mais c’est dans l’air du temps, ce refrain d’égalitarisme à tout crin. Alors, ma foi, pourquoi ne pas tenter sa chance pour ajouter « pas de différence entre licenciés économiques et licenciés pour motif personnel en présence d’un bon accord d’entreprise» ? C’était tentant de faire plaisir à ces plaideurs. Le Conseil de Prud'hommes d'Angoulême et la Cour d'Appel de Bordeaux ont cédé. Et en chœur, les deux juridictions ont faire droit aux demandes des salariés, violant pour faire bonne mesure trois textes normatifs : l'accord d'entreprise de l’ex-employeur, le décret du 18 juillet 2008 et le code du travail.

La Chambre Sociale était moins sensible que les juges du fond à cette demande qui fleure bon l’effet d’aubaine : elle a demandé aux conseillers du Pavé des Chartrons de revoir leur copie en cassant sèchement leur arrêt. "L'indemnité de licenciement prévue par les articles 35 et 36 de l'accord d'entreprise du 31 mars 1975 ne bénéficie qu'aux salariés licenciés pour motif économique et […]l'article 1er du décret du 18 juillet 2008 n'a pour objet que de garantir au salarié licencié pour motif personnel une indemnité légale minimale de licenciement égale à celle versée en cas de licenciement pour motif économique".

Il n'en reste pas moins que ces affaires ont encombré les juridictions pendant plus de 4 ans. Est-ce bien raisonnable ?

 

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