Pourquoi l’action de groupe en France ne connaîtra jamais un succès ‘américain’ ?
Publié le :
03/11/2016
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Selon le Centre Européen de la Consommation (CEC) 1, la procédure de l’action collective mise en place aux Pays-Bas en 2005 a permis une indemnisation commune dans le domaine de la santé dans l’affaire du distilbène. Le CEC relève que cette procédure est très certainement le « modèle d’action de groupe le plus souple et libéral en Europe, à l’image de la ‘class action’ américaine ». Aux Etats-Unis, les actions de groupe font partie du système judiciaire depuis plusieurs dizaine d’années et sont ancrées dans les mentalités. En France, leur succès n’est pas encore au rendez-vous et nous pensons qu’il n’égalera jamais le succès qu’elles connaissent en Amérique. Pourquoi ?
1. Dommages-intérêts punitifs
La raison principale est liée, selon nous, à l’existence des « dommages-intérêts punitifs » aux Etats-Unis. Ceux-ci y déclenchent de très fortes indemnisations.
La Commission Européenne, dans sa recommandation du 11 mars 2013 invitant les Etats membres à introduire un mécanisme d’action de groupe dans leur droit, prévoyait que, pour éviter les abus, les dommages et intérêts punitifs - qui consistent à accorder à la partie demanderesse une réparation excédant le dommage subi - doivent être prohibés 2.
En France, les préjudices corporels sont bien moins indemnisés ; l’indemnisation doit être justifiée, documentée objectivement et surtout proportionnée au dommage et aux préjudices subis.
A titre d’illustration, dans le cadre de l’action « regroupée » relative à la maladie de Lyme 3, les avocats demandent 500.000 € de dommages-intérêts par patient sur le modèle des dommages-intérêts punitifs du système américain puisque, selon eux, l’application des principes d’indemnisation classiques ne permettront pas d’obtenir une indemnisation à la hauteur des préjudices subis 4. Pour autant, ce ‘raisonnement’ alambiqué n’empêchera pas les restrictives règles d’indemnisation prévues par le droit français de s’appliquer…
2. Rôle de l’avocat
Aux Etats-Unis, les avocats peuvent introduire l’instance. Or les avocats peuvent prévoir des honoraires de résultat élevés et donc se rémunérer substantiellement sur la base d’un pourcentage du montant total de la somme allouée au groupe. Compte-tenu de l’existence des dommages-intérêts punitifs, ces montants peuvent être extrêmement élevés. Les avocats peuvent alors avoir intérêt à avancer les frais de l’instance et à « porter » la procédure pour les demandeurs ; surtout, ils sont financièrement en mesure de le faire, soit grâce à de précédents honoraires de résultat, soit au moyen de financements bancaires, accessibles en cas d’évaluation favorable des chances de succès de l’action.
Rien de tel en France, où au contraire les Ordres des avocats limitent strictement l’honoraire de résultat 5. Un honoraire de résultat de 10 à 15% appliqué à des dommages-intérêts d’un montant souvent modeste ne rémunère tout simplement pas le « portage » de plusieurs années de procès et encourage moins encore à répéter l’exercice ceux qui s’y sont livrés une fois et ont fait leurs comptes à la sortie.
A noter qu’afin d’éviter que la rémunération des avocats et son mode de calcul ne créent aucune incitation à engager des procédures judiciaires non nécessaires à l’intérêt des parties, la Commission Européenne recommande précisément de ne pas permettre le versement d’honoraires de résultat 6.
En France, l’introduction de l’action est réservée aux associations, qui peuvent s’adjoindre des avocats pour les assister 7. L’association demanderesse devra alors soit avoir suffisamment de trésorerie pour avancer les frais de l’instance 8, soit demander aux personnes ou usagers d’avancer les frais de procédure. Bien que la loi « Touraine » ait prévu la possibilité pour le Juge de condamner le défendeur au paiement d’une provision 9, celle-ci est prévue lorsque le Juge statue sur la responsabilité, soit une fois la procédure déjà bien entamée. Toutefois, l’action de groupe est régie par les règles prévues par le Code de procédure civile 10. Le Juge de la mise en état est en conséquence compétent pour allouer une provision pour les frais de procès 11, si l’association le demande, avant que le jugement sur la responsabilité soit rendu.
3. Procédure de « discovery »
La procédure américaine de « discovery », phase d’investigation préalable aux procédures judiciaires, oblige chaque partie à divulguer à l’autre tous les éléments pertinents pour le litige, y compris ceux qui lui sont défavorables 12. Les demandeurs ont donc un accès relativement facile aux éléments de preuve dont ils ont besoin pour prouver leurs allégations.
Toutefois, la Commission Européenne recommande d’éviter « les procédures intrusives de communication de pièces préalablement au procès («pre-trial discovery») (…) qui sont pour la plupart étrangères aux traditions juridiques de la majorité́ des États membres» 13 .
En effet, en France, la partie qui allègue un fait doit apporter les éléments qui le prouvent. Elle peut toutefois demander au Juge d’ordonner la délivrance d’une pièce détenue par un tiers ou l’autre partie 14 ; cependant « une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve » 15. En d’autres termes, pour obtenir la production d’un élément de preuve, il faut d’abord avoir connaissance de son existence.
4. Système d’ « opt-out »
Le système américain des class actions est basé sur l’« opt-out », ce qui signifie que toutes les personnes concernées sont représentées dans la procédure d’action de groupe, même à leur insu, et que celles qui ne veulent pas y être associées doivent le faire savoir.
Le système français est un système d’ « opt-in » dans lequel les victimes potentielles ne pourront au contraire être intégrées au groupe (dans un délai prévu par le Juge), une fois la décision retenant la responsabilité du défendeur devenue définitive, qu’au terme d’une démarche individuelle et volontaire.
En effet, le système d’ « opt-out » n'est pas conforme aux exigences posées par le Conseil constitutionnel afin de préserver la liberté individuelle d'agir en justice 16. Ce système est également recommandé par la Commission Européenne : « Il convient que la partie demanderesse se constitue en tant que telle sur la base du consentement exprès des personnes physiques ou morales qui prétendent avoir subi un préjudice («opt-in») » 17.
Or, le système d’ « opt-out », à l’inverse du système d’ « opt-in », permet d’inclure, dès le début de la procédure, le maximum de personnes concernées et ainsi d’assurer l’efficacité de la procédure.
Ainsi, aucun des mécanismes qui ont permis de rendre la ‘class action’ si redoutablement efficace aux Etats-Unis n’est présent dans notre droit : pas de dommages-intérêts punitifs, stricte limitation de l’honoraire de résultat, pas de procédure de « discovery » et système d’inclusion à l’opposé du système d’« opt-out ».
Pour autant, l’action de groupe en France n’est pas d’avance et nécessairement vouée à l’échec. Pour une analyse du futur de l’action de groupe en santé, voir notre article « Quel futur pour l’action sanitaire de groupe en France? Un moyen de pression pour arracher des transactions ou un vrai choix ? ».
Par,
Esther Vogel : esther.vogel@sea-avocats.com
Alain Gorny : alain.gorny@sea-avocats.com
1 : L’action de groupe en France : une volonté européenne, Centre Européen de la Consommation, 19 décembre 2013.
2 : Recommandation n° 2013/396/UE de la Commission du 11 juin 2013 relative à des principes communs applicables aux mécanismes de recours collectif en cessation et en réparation dans les Etats membres en cas de violation de droits conférés par le droit de l’Union, considérant 15 et point 31.
3 : Voir notre article « Quel futur pour l’action sanitaire de groupe en France ? Un moyen de pression pour arracher des transactions ou un vrai choix ? »
4 : Maladie de Lyme : "Nous demandons 500.000 euros pour chacun de nos clients", L’Obs, 18 octobre 2016.
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