Actualité
02/07/2014
Actualités, Négociation collective
Simplification et adaptation du droit du travail : Beaucoup de bruit pour rien
L'ordonnance n°2014-699 du 26 juin 2014 portant simplification et adaptation du droit du travail clarifie les conséquences de la violation du délai de prévenance applicable en cas de rupture de la période d'essai. Elle apporte par ailleurs des modifications en matière d'information des salariés et de l'Administration du travail. Mais on est loin d'une simplification globale.
Elle est en effet identique à celle applicable en cas de non-respect du préavis en cas de licenciement et reprend celle posée par la jurisprudence (Cass. soc. 23 janv. 2013, n° 11-23.428).
Cette clarification permet de sécuriser la procédure tant pour l'employeur que pour le salarié.
Cela concerne :
Les rapports et information transmis au CE sont ainsi mis à la disposition de l'Administration via la base de données économiques et sociales (BDES) dont l'actualisation vaut transmission à l'Administration (article L. 2323-7-3).
1. La violation du délai de prévenance applicable en cas de rupture de la période d'essai ouvre droit, au profit du salarié, sauf faute grave, à une indemnité compensatrice égale au salaire correspondant à la durée restant à courir jusqu'à l'expiration du délai de prévenance.
Cette solution est identique aux préconisations de SEA Avocats.Elle est en effet identique à celle applicable en cas de non-respect du préavis en cas de licenciement et reprend celle posée par la jurisprudence (Cass. soc. 23 janv. 2013, n° 11-23.428).
Cette clarification permet de sécuriser la procédure tant pour l'employeur que pour le salarié.
2. L'affichage dans les locaux a vocation à être remplacé par une information des salariés par tout moyen.
2.1. L'information sur des sujets limitativement énumérés peut désormais être faite par "tout moyen" et non plus seulement par affichage.
Cette modification vise à tenir compte des moyens offerts par les nouvelles technologies de l'information. Elle concerne :- l'information des salariés
- du texte des articles réprimant les discriminations,
- du texte des articles réprimant le harcèlement,
- d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) en l'absence de représentants du personnel élus,
- de la décision de validation ou d'homologation d'un PSE, étant précisé qu'il est alors exigé que le moyen utilisé soit de nature à "conférer date certaine à cette information" afin de permettre aux salariés de former un recours dans les délais,
- de l'organisation des élections des représentants du personnel,
- de la carence de candidats aux élections des représentants du personnel, étant précisé qu'il est alors de nouveau exigé de recourir à un moyen de nature à "conférer date certaine à cette information".
- du texte des articles réprimant les discriminations,
- l'information et invitation des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise aux élections des représentants du personnel
2.2. L'obligation d'afficher la liste des postes de disponibles dans le cadre de la priorité de réembauche est par ailleurs tout simplement supprimée. Cette obligation n'avait en effet pas de sens dans la mesure où le salarié concerné a quitté l'entreprise et cette dernière est tenue de l'informer individuellement des postes susceptibles de l'intéresser.
3. L'information de l'Administration a également vocation à être simplifiée.
Des obligations de transmission de documents à l'Administration incombant à l'entreprise sont désormais remplacées par une communication sur demande de l'Administration ou par une mise à disposition.Cela concerne :
- les documents liés aux élections professionnelles,
- les rapports et informations transmis au comité d'entreprise (CE),
- le télétravail.
Les rapports et information transmis au CE sont ainsi mis à la disposition de l'Administration via la base de données économiques et sociales (BDES) dont l'actualisation vaut transmission à l'Administration (article L. 2323-7-3).