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 09/06/2020
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AVEC NOUS, TOUT EST SEA CLAIR : LES DELAIS POST COVID EN DROIT DU TRAVAIL

Pour sortir du fouillis des ordonnances modifiant les délais, en droit du travail, post covid :

Les suspensions/prorogations… :

- ne s’appuient pas sur la période de crise sanitaire, mais sur une « période juridiquement protégée » (PJP). Les deux notions n’ont pas la même date de fin. La PJP se termine le 23 juin à minuit.

- En matière civile, elles ne s’appliquent qu’au délai se terminant entre le 13 mars et le 23 juin minuit. Un délai prenant fin le 24 juin, garde sa date prévue.

- La fin de la PJP fait renaitre le délai applicable à l’action, la prescription … dans la limite de 2 mois maximum.

Ex : Saisie-attribution : Je dispose d’un mois pour saisir le JEX. Ma saisie m’est notifiée le :
  • 10 février 2020, mon délai a expiré le 10 mars 2020. Pas d’effet.
  • 20 février 2020, mon délai expirait le 20 mars  2020 pendant la PJP. Le délai d’un mois est donc reporté à la fin de la PJP soit une nouvelle date au 23 juillet 202.
  • 30 mai  2020, mon délai expire le 30 juin  2020, hors PJP. Pas d’effet.
Ex : conclusions d’appel (hors calendrier) : les conclusions du confrère me sont notifiées le :
  • 10 décembre 2020, mon délai a expiré le 10 mars 2020. Pas d’effet.
  • 14 décembre 2020, mon délai expirait le 14 mars  2020 pendant la PJP. Le délai de 3 mois devrait donc être reporté à la fin de la PJP soit une nouvelle date au 23 septembre  2020. Sauf que le délai maximal ne peut être étendu au-delà de 2 mois suivant la PJP. Le nouveau délai de notification de mes conclusions est donc le 23 août  2020.
  • 30 mars 2020, mon délai expire le 30 juin 2020 hors PJP. Pas d’effet.
Ex : contestation du licenciement économique : le CSP du salarié a pris effet le :
  • 10 mars 2019, son délai de contestation a expiré le 10 mars 2020. Pas d’effet.
  • 14 mars 2019, son délai de contestation expirait le 14 mars 2020, pendant la PJP. Le délai d’un an devrait donc être reporté à la fin de la PJP soit une nouvelle date au 23 juin 2021. Sauf que le délai maximal ne peut être étendu au-delà de 2 mois suivants la PJP. Le nouveau délai de prescription de contestation du licenciement est donc le 23 août 2020.
  • 30 juin 2019, son délai de contestation expire le 30 juin 2020, hors PJP. Pas d’effet.
- En matière administrative, la PJP a eu des effets sur toutes les demandes où l’administration doit :
  • Prendre une décision,
  • Donner un accord,
  • Émettre un avis.
Dans ces situations, les ordonnances prévoient :
  • Le point de départ du délai,
  • La date à laquelle le délai est échu (refus implicite en matière sociale).  
- S’agissant du point de départ de la demande :
  • Si la demande a été reçue pendant la PJP, le délai commence à courir à la fin de la PJP (24 juin 2020 = J1)
  • Si la demande a été reçue avant la PJP, le délai de réponse est suspendu. Le point de départ reste la date à laquelle l’administration a été saisie de la demande.
-    S’agissant de la décision/de l’avis/de l’accord :
  • Si la demande a été reçue pendant la PJP, le délai commence à courir à la fin de la PJP (24 juin 2020 = J1 du décompte)
  • Si la demande a été reçue avant la PJP, le délai de réponse a été suspendu le 13 mars. Le délai restant à courir au 13 mars redémarre au 24 juin.
Ex : Demande d’autorisation d’un salarié protégé : la demande a été reçue par l’administration le :
  • 2 avril 2020, pendant la PJP : le point de départ pour la décision de l’administration est la fin du PJP. Le 1er jour du délai est le 24 juin. À défaut de réponse, une décision implicite de rejet naîtra le 24 août 2020.
  • 2 mars 2020, soit avant la PJP : le point de départ pour la décision de l’administration est le 3 mars 2020. 10 jours du délai se sont écoulés. Il restait donc 1 mois et 21 jours à l’administration pour prendre sa décision. La reprise de ce délai démarre au 24 juin 2020. À défaut de réponse, une décision implicite de rejet naîtra le 14 août 2020.

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