Actualité
 06/02/2014
Actualités, Négociation collective

1.Qu’est-ce que la Base de Données Unique (BDU) ? Pourquoi est-elle mise en place ?

La Base de Données Unique (BDU) a été créée par l'Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013 (ANI). Elle a ensuite été transposée dans le code du travail sous la dénomination "Base de Données Economiques et Sociales" (BDES) par loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 et le décret du 27 décembre 2013 (articles L. 2323-7-1 et suivants au code du travail - articles R.2323-1-9 et suivants du même code).


Le code du travail précise que la BDU constitue le support d'une nouvelle consultation annuelle obligatoire du Comité d'Entreprise (CE) portant sur les orientations stratégiques de l'entreprise et sur leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages (article L. 2323-7-1 du code du travail).


Ce nouveau dispositif a un triple objectif :
 
  • pallier la faible mise en œuvre d'un dispositif de Gestion Prévisionnelle des Emplois et de Compétences (GPEC) malgré une obligation triennale de négocier à ce sujet introduite par la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005 (article L. 2242-15 et suivants du code du travail) ;
     
  • assurer l'effectivité d'un dialogue social de qualité (3ème alinéa de l'annexe à l'article 12 de l'ANI) en remédiant au déséquilibre existant entre les parties à la négociation lorsque les syndicats ont omis de demander ou n'ont pu obtenir, par la négociation préparatoire visée à l'article L. 2232-30 du code du travail, les informations nécessaires aux discussions ;
     
  • constituer une contrepartie aux délais préfix de consultation prévus à l'ANI dont la transposition législative consiste à fixer des délais à l'expiration desquels le comité "est réputé avoir été consulté" (article L. 2323-3 modifié du code du travail) : "A cet effet, compte tenu de l'exhaustivité des informations à disposition des IRP figurant obligatoirement dans le document unique prévu ci-dessus, un délai préfix est laissé aux IRP par le code du travail (...) pour faire connaitre leur avis" (article 12, 2ème alinéa de l'ANI)


Cependant, on peut s'interroger sur les raisons de cette nouvelle obligation annuelle de consultation du CE alors que le code du travail impose déjà à l'employeur, notamment :
 
  • après chaque élection, de remettre au CE une documentation économique et financière (article L. 2323-7 du code du travail),
     
  • chaque année :
     
    • de remettre au CE l'ensemble des documents transmis annuellement à l'assemblée générale des actionnaires ou des associés (principalement bilan et compte de résultats) ainsi que le rapport du commissaire aux comptes, avant même leur présentation à cette assemblée (article L. 2323-8 du code du travail),
       
    • de consulter le CE sur :
      - la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise (article L. 2323-12 du code du travail),
      - "les prévisions annuelles ou pluriannuelles [relatives à l'emploi] et les actions, notamment de formation et de prévention que l'employeur envisage de mettre en œuvre compte tenu de ces prévisions" (article L. 2323-56 du code du travail),
       
    • dans les entreprises de moins de 300 salariés, remettre au CE un rapport sur la situation économique de l'entreprise (article L. 2323-47 du code du travail),
       
    • dans les entreprises de 300 salariés et plus, remettre au CE, notamment :
      - un bilan social (article L. 2323-68 et suivants du code du travail),
      - un rapport sur la situation économique et les perspectives de l'entreprise (article L. 2323-55 du code du travail),
       
    • chaque trimestre, communiquer au CE les informations relatives à l'évolution générale des commandes et de la situation financière de l'entreprise (article L. 2323-46 du code du travail) et, dans les entreprises de 300 salariés et plus, un rapport sur l'emploi (article L. 2323-51 du code du travail).


Pourquoi ne pas avoir refondu l'ensemble des informations et consultations périodiques du CE et unifier l'ensemble de la documentation remise à cette fin ?

Face à cette critique, le décret du 27 décembre 2013 a intégré un article R.2323-1-9 au code du travail en vue d'une documentation unique. Aux termes de cet article, "la mise à disposition actualisée dans la base de données des éléments d'information contenus dans les rapports et des informations transmis de manière récurrente au comité d'entreprise vaut communication à celui-ci des rapports et informations" sous réserve du respect des périodicités et des éléments d'analyse ou d'explication prévus par le code.


L'article 2 du décret du 27 décembre 2013 précise par ailleurs que "les éléments d'information contenus dans les rapports et informations transmis de manière récurrente au comité d'entreprise sont mis à la disposition de ses membres dans la base de données (...) au plus tard le 31 décembre 2016".


Reste la multitude d'obligations d'information et de consultation faisant double emploi avec la nouvelle obligation annuelle de consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise. La loi n'est pas encore parfaite…


Si vous voulez suivre les futurs épisodes de cette saga, suivez SEA Avocats sur Twitter @sea_avocats ou notre compte Linkedin. Chaque vendredi quelques lignes sur le sujet du jour vous aideront à décrypter vos obligations sur la BDU. Le 16 mai 2014, vous en saurez assez pour préparer votre BDU et la déployer à bonne date, dans votre entreprise.

 

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