Actualité
18/05/2016
Actualités, Négociation collective
PLEK : le nouvel article sur l’expertise du CHSCT
L’article sur l’expertise du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du projet de loi El Khomri (PLEK) s’inscrit dans un mouvement de réforme et de modernisation de cette instance déjà enclenché en 2015 par les lois sur le dialogue social et pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Cet article vise, précisément, à tirer les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel invalidant les modalités de prise en charge financière ainsi que la procédure de contestation de l’expertise par l’employeur. Pour éviter de priver d’effet le recours de l’entreprise, le projet de loi met en place de nouveaux délais et modifie les modalités de remboursement de l’expertise lorsque la décision du CHSCT de recourir à un expert est définitivement annulée par le juge. (Article 17)
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CHSCT a pour mission de veiller et contribuer à la protection de la santé et à la sécurité des salariés. En cas de projets importants ou de risques graves modifiant les conditions de travail, de sécurité et de santé, les articles L4614-12 et suivants prévoient les conditions dans lesquelles le CHSCT peut faire appel à un expert agréé. En raison de l’absence de budget de fonctionnement propre du comité, le code du travail, conforté par la jurisprudence, met à la charge de l’employeur les frais d’expertise, et en l’absence d’abus, les frais de procédure de contestation éventuelle. En 2013, la Cour de cassation est allée trop loin : sur le fondement surréaliste du principe (illégal) « toute peine vaut salaire » elle a jugé que ces frais pouvaient in fine être supportés par l’entreprise même si cette dernière gagnait son procès en justice et obtenait l’annulation de la délibération ayant décidé le recours à l’expert !
Telle que rédigée dans le code du travail à l’article L4614-13, le caractère d’urgence de la mesure d’expertise rend illusoire la procédure de contestation de l’expertise du CHSCT. En effet, le Conseil constitutionnel dans sa QPC 500 du 27 novembre 2015 rappelle dans un premier temps que le recours formé par l’entreprise, n’ôte rien au délai impératif de publication du rapport par l’expert du CHSCT. Puis dans un second temps, les juges relèvent qu’aucun délai n’est imposé au juge judiciaire pour statuer sur le recours de l’employeur. Ainsi, la combinaison de l’absence de délai d’examen de recours par le juge et l’absence d’effet suspensif du recours conduit à priver l’employeur de toute protection de son droit de propriété. Par conséquent, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution une partie de l’article L4614-13 du code du travail. Pour éviter un vide juridique et permettre au législateur de réformer, les juges précisent que la décision d’abrogation de ces dispositions ne sera effective qu’à partir du 1er janvier 2017.
Le PLEK tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel et lève les incohérences d’une procédure aujourd’hui défavorable aux entreprises. Désormais, un délai de 10 jours est imposé au juge judiciaire pour statuer en la forme des référés suivant la saisine de l’employeur qui souhaite contester la désignation de l’expert, la nécessité, le coût prévisionnel de l’expertise tel qu’il ressort, le cas échéant, du devis, l’étendue ou le délai de l’expertise. Le tribunal statue en premier et dernier ressort, son jugement ne sera plus susceptible d’appel. Par ailleurs, la saisine du juge suspend l’exécution de la décision du CHSCT ainsi que les délais dans lesquels il est consulté, jusqu’à l’expiration du délai de pourvoi en cassation. Le praticien qu’est SEA AVOCATS déplore simplement que la Cour de cassation ne se soit pas elle aussi vu imposer un délai très court de jugement. Car le temps de traitement d’un pourvoi en cassation est en moyenne de 14 mois en matière civile. Or, lorsque la juridiction suprême se prononcera, soit l’expertise (maintenue par le premier juge) sera finie depuis belle lurette, les conclusions rendues et prises en compte, et les honoraires payés, soit l’expertise (annulée par le juge) ne pourra plus avoir lieu du tout, l’opération sur laquelle elle aurait dû porter ayant pris fin depuis bien longtemps. Et qui dit que ce fait accompli n’influencera pas les magistrats du quai de l’Horloge ?
Les frais d’expertise sont à la charge de l’employeur en l’absence de contestation de ce dernier. Cependant, en cas d’annulation définitive par le juge de la décision du CHSCT, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Par ailleurs, le projet de loi El Khomri apporte une nouvelle modification pour pallier l’absence de budget de fonctionnement propre de l’instance et éviter de faire supporter à l’expert une charge trop importante. La prise en charge du remboursement de l’expertise pourra désormais être décidée, à tout moment, par le comité d’entreprise. Enfin, ce dernier pourra s’immiscer dans les affaires du CHSCT en décidant de prendre en charge au titre de sa propre subvention de fonctionnement les coûts d’une expertise de CHSCT.
Le coût d’une procédure d’expertise du CHSCT supportée en totalité par l’employeur
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CHSCT a pour mission de veiller et contribuer à la protection de la santé et à la sécurité des salariés. En cas de projets importants ou de risques graves modifiant les conditions de travail, de sécurité et de santé, les articles L4614-12 et suivants prévoient les conditions dans lesquelles le CHSCT peut faire appel à un expert agréé. En raison de l’absence de budget de fonctionnement propre du comité, le code du travail, conforté par la jurisprudence, met à la charge de l’employeur les frais d’expertise, et en l’absence d’abus, les frais de procédure de contestation éventuelle. En 2013, la Cour de cassation est allée trop loin : sur le fondement surréaliste du principe (illégal) « toute peine vaut salaire » elle a jugé que ces frais pouvaient in fine être supportés par l’entreprise même si cette dernière gagnait son procès en justice et obtenait l’annulation de la délibération ayant décidé le recours à l’expert !
Les incohérences d’une procédure mises en lumière par le Conseil constitutionnel
Telle que rédigée dans le code du travail à l’article L4614-13, le caractère d’urgence de la mesure d’expertise rend illusoire la procédure de contestation de l’expertise du CHSCT. En effet, le Conseil constitutionnel dans sa QPC 500 du 27 novembre 2015 rappelle dans un premier temps que le recours formé par l’entreprise, n’ôte rien au délai impératif de publication du rapport par l’expert du CHSCT. Puis dans un second temps, les juges relèvent qu’aucun délai n’est imposé au juge judiciaire pour statuer sur le recours de l’employeur. Ainsi, la combinaison de l’absence de délai d’examen de recours par le juge et l’absence d’effet suspensif du recours conduit à priver l’employeur de toute protection de son droit de propriété. Par conséquent, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution une partie de l’article L4614-13 du code du travail. Pour éviter un vide juridique et permettre au législateur de réformer, les juges précisent que la décision d’abrogation de ces dispositions ne sera effective qu’à partir du 1er janvier 2017.
Le PLEK renforce la sécurité juridique en encadrant les délais de la procédure
Le PLEK tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel et lève les incohérences d’une procédure aujourd’hui défavorable aux entreprises. Désormais, un délai de 10 jours est imposé au juge judiciaire pour statuer en la forme des référés suivant la saisine de l’employeur qui souhaite contester la désignation de l’expert, la nécessité, le coût prévisionnel de l’expertise tel qu’il ressort, le cas échéant, du devis, l’étendue ou le délai de l’expertise. Le tribunal statue en premier et dernier ressort, son jugement ne sera plus susceptible d’appel. Par ailleurs, la saisine du juge suspend l’exécution de la décision du CHSCT ainsi que les délais dans lesquels il est consulté, jusqu’à l’expiration du délai de pourvoi en cassation. Le praticien qu’est SEA AVOCATS déplore simplement que la Cour de cassation ne se soit pas elle aussi vu imposer un délai très court de jugement. Car le temps de traitement d’un pourvoi en cassation est en moyenne de 14 mois en matière civile. Or, lorsque la juridiction suprême se prononcera, soit l’expertise (maintenue par le premier juge) sera finie depuis belle lurette, les conclusions rendues et prises en compte, et les honoraires payés, soit l’expertise (annulée par le juge) ne pourra plus avoir lieu du tout, l’opération sur laquelle elle aurait dû porter ayant pris fin depuis bien longtemps. Et qui dit que ce fait accompli n’influencera pas les magistrats du quai de l’Horloge ?
Le PLEK révise les modalités de prise en charge des frais de l’expertise
Les frais d’expertise sont à la charge de l’employeur en l’absence de contestation de ce dernier. Cependant, en cas d’annulation définitive par le juge de la décision du CHSCT, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Par ailleurs, le projet de loi El Khomri apporte une nouvelle modification pour pallier l’absence de budget de fonctionnement propre de l’instance et éviter de faire supporter à l’expert une charge trop importante. La prise en charge du remboursement de l’expertise pourra désormais être décidée, à tout moment, par le comité d’entreprise. Enfin, ce dernier pourra s’immiscer dans les affaires du CHSCT en décidant de prendre en charge au titre de sa propre subvention de fonctionnement les coûts d’une expertise de CHSCT.